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Voicitoutes les solution Ensemble d'espèces dont fait partie la gazelle. CodyCross est un jeu addictif développé par Fanatee. Êtes-vous à la recherche d'un plaisir sans fin dans cette application de cerveau logique passionnante? Chaque monde a plus de 20 groupes avec 5 puzzles chacun. Lessolutions pour FAIT LA GAZELLE de mots fléchés et mots croisés. Découvrez les bonnes réponses, synonymes et autres mots utiles. Outils Utiles . Wordle Mots Croisés Générateur d'Anagrammes Crée des mots avec les lettres que tu as à ta disposition Répondre Classement. Codycross; Définitions du Jour; Les plus recherchés. Mot Lié À L Alpinisme 7 Lettres Lame De nutrition(bas latin nutritio, -onis). Nutrition animale Consulter aussi dans le dictionnaire : nutrition Cet article fait partie du dossier consacré à la nutrition.. Pour avoir une vue d'ensemble sur la nutrition, consultez en priorité les articles suivants du dossier en cliquant sur celui de votre choix : . nutrition; aliment; alimentation; appareil digestif Tune laboureras point avec un boeuf et un âne attelés ensemble (Yachad). Deutéronome 22 : 11. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble (Yachad). Deutéronome 25 : 5. Lorsque des frères demeureront ensemble (Yachad), et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du Voicitoutes les réponses Ensemble d'espèces dont fait partie la gazelle. Cette question fait partie du jeu populaire CodyCross! Ce jeu a été développé par Fanatee Games, une société de jeux vidéo très connue. Puisque vous êtes déjà ici, il y a de fortes chances que vous soyez coincé à un niveau spécifique et que vous cherchiez Site De Rencontre International Serieux Gratuit. Le loup est un mammifère carnivore qui est bien souvent considéré comme étant un lointain familier du chien domestique Canis Lupus familiaris, en dépit de leurs différences évidentes en thèmes de taille et de qu'il y a différentes races de loups qui possèdent chacune leurs propres caractéristiques ? Ces espèces sont distribuées à différents endroits du monde, la majorité d'entre-elles occupent la première marche sur l'échelle alimentaire. Si vous vous connaître les différentes espèces de loups qui existent, continuez votre lecture ! Index Caractéristiques du loup Combien de races de loups existe-t-il ? Loup gris Canis lupus Loup ibérique Canis lupus signatus Loup arctique Canus lupus arctos Loup d'Arabie Canis lupus arabs Loup noir Loup gris commun Canis lupus lupus Loup de Sibérie Canis lupus albus Loup du Mexique Canis lupus baileyi Loup de l'île de Baffin Canis lupus manningi Loup du Yukon Canis lupus pambasileus Dingo Canis lupus dingo Loup de Vancouver Canis lupus crassodon Loup du Canada Canis lupus occidentalis Loup rouge Canis rufus Loup d'Abyssinie Canis simensis Loup doré Canis anthus Loup des Indes Canis indica Loup de l'Est Canis lycaon Loup de l'Himalaya Canis himalayensis Chien Canis lupus familiaris Caractéristiques du loup Le loup existe depuis environ ans. A cette époque, il était endémique à de nombreux endroits du monde, comme l'Amérique, l'Asie et l'Europe ; de nos jours, toutefois, ça a bien changé... Où vient les loups ? Principalement aux États-Unis et à quelques endroits en Europe, spécialement sur les territoires les caractéristiques des loups se distingue sa ressemblance avec le chien domestique. En plus de ça, ils peuvent peser entre 40 et 80 kilos, selon la race du loup, et ils possèdent un corps massif soutenu par de puissantes pattes musclées, le tout accompagné d'une puissante mâchoire composée de dents races de loups peuvent courir entre 10 et 65 km/h, en plus de pouvoir sauter de manière impressionnante afin de pouvoir arpenter les terrains montagneux et attraper leurs proies. Leur odorat est très développé et leurs yeux sont capables de voir dans l'obscurité grâce au tapetum lucidum, une membrane capable de filtrer les faibles quantités de lumière présentes la autre côté, leur fourrure est dense, épaisse et dure. Ainsi, elle les protège des conditions adverses et de la saleté, en plus de les maintenir bien au chaud durant les gelées tout en leur servant de parfait quelques-unes des caractéristiques des loups, à continuation nous vous parlerons en détails des différentes races de loups qui existent. Combien de races de loups existe-t-il ? Il existe plusieurs espèces et sous-espèces de loups distribuées à différents endroits du monde, mais... combien est-ce qu'il y a de race de loup ? On vous l'explique de suite !Le genre Canis,enregistre 16 espèces différentes, parmi elles, le Canis lupus. Cette espèce compte sur 37 sous-espèces différentes, parmi elles se trouve le croisement du chien domestique et du loup gris. Il existe, en outre, le Canis mesomelas elongae, sous-espèce de l'espèce Canis mesomelas, qui ne sont pas des loups, mais des chacals, comme le Canis simensis, qui est un donné que toutes les espèces enregistrées comme Canis ne sont pas toutes des loups, combien de race de loup est-ce qu'il existe ? Selon les organisations officielles, les différentes études réalisées et la bses de donnés de toxicogénomique comparative CTD, voici les seules espèces de loups qui existent, au sein desquelles on retrouve différentes sous-espèces Canis anthusCanis indicaCanis lycaonCanis himalayensisCanis lupusCanis rufusDans les prochains paragraphes nous verrons ensemble les espèces et les sous-espèces les plus populaires. Loup gris Canis lupus Le Canis lupus ou loups gris est une espèce canine carnivore de laquelle descendent beaucoup de sous-espèces qui constituent les différents types de loups. De nos jours, cette espèce est spécialement distribuée aux États-Unis, où c'est un des plus gros est caractérisé par le fait qu'il vit en meute régie par une hiérarchie sociale. Grâce à cette organisation, ils chassent et se nourrissent en groupe. Ce comportement, néanmoins, a réduit considérablement son opportunité de vivre dans d'autres endroits, car ils représentent un danger pour les fermes et le existe plus de 20 sous-espèces de loup gris, nous allons en voir quelques-unes à continuation. Loup ibérique Canis lupus signatus Le loup ibérique Canis lupus signatus est une sous-espèce du Canis Lupusendémique de la péninsule Ibérique. Il est caractérisé par ses 50 kilos et pour son pelage distinctif châtain ou beige sur le ventre, noir sur l'échine avec des taches plus claires depuis la moitié jusqu'à la loup ibérique est un des types de loups d'Espagne les plus courants. Son alimentation carnivore est basée sur la chasse de moutons, lapins, sangliers, reptiles et certains oiseaux, ainsi que d'une petite portion 5% d'aliments d'origine végétale. Loup arctique Canus lupus arctos Le Canus lupus arctos, ou loup arctique, est un spécimen endémique du Canada et du Groenland. Sa taille est plus petite que celle des autres loups et il pèse autour de 45 kilos. Comme forme d'adaptation à son environnement glacé où il vit, il présente une fourrure blanche ou jaune claire qui lui permet de se camoufler à la perfection. C'est également une sous-espèce de Canis espèce a tendance à vivre dans des caves de roche et il s'alimente d'autres mammifères qui vivent dans les zones arctiques, comme tels que l'élan, le bœuf et le caribou, ainsi que de phoques et de perdrix. Loup d'Arabie Canis lupus arabs Une autre race de loup est le loup d'Arabie Canis lupus arabs, sous-espèce du loup gris qu'on retrouve dans la péninsule du Sinaï et plusieurs pays de Moyen-Orient. C'est un loup du désert de petite taille, qui ne pèse que 20 kilos et qui se nourrit de charogne ainsi que d'animaux plus petits, comme les aux autres loups, le loup d'Arabie ne hurle pas et ne vit pas en meute. Son pelage est sépia avec du châtain, deux couleurs qui lui permettent de se camoufler parfaitement dans le sable et les zones rocheuses. Image Loup noir Le loup noir est juste une variation du pelage du loup gris Canis Lupus, c'est à dire qu'il ne s'agit pas d'une sous-espèce de l'ordre des loups. Comme le loup gris, le loup noir vit en Amérique du Nord, en Asie ainsi qu'en variation de pelage est due à une mutation génétique qui s'est produite lors d'un croisement entre des chiens domestiques et des loups sauvages. Autrefois, il existait un loup noir de Floride Canis lupus floridanus, malheureusement déclaré éteint en 1908. Loup gris commun Canis lupus lupus Le Canis lupus lupus est la sous-espèce la plus étendue de loup gris qui existe. Ce type de loup habite une grande partie d'Europe, ainsi que de larges territoires asiatiques, comme la Chine. Entre les espèces européennes, c'est une des plus grandes, car elle pèse entre 40 et 70 kilos. Sa fourrure est grise et son abdomen est de couleur à son alimentation, le loup gris commun est prédateur de lièvres, de bétails, d'élans, de cerfs, de chèvres ainsi que de sangliers. Loup de Sibérie Canis lupus albus Entre les types de loups qui vivent dans des zones froides on retrouve le Canis lupus lupus, connu populairement comme loup de Sibérie. Il se distribue dans la toundra russe et la région de Sibérie jusqu'à arriver en Scandinavie. Il pèse entre 40 et 50 kilos et sa fourrure est longue et épaisse et elle lui permet de survivre dans des températures extrêmement loup de Sibérie se nourrit de rennes, de lièvres ainsi que de renards arctiques. En outre, il s'agit d'une espèce nomade qui voyage en suivant les migrations des animaux qui forment partie de son alimentation. Loup du Mexique Canis lupus baileyi Une autre race de loup est le Canis lupus baileyi, sous-espèce qui habite en Amérique du Nord, où elle préfère vivre dans les déserts et les zones tempérées de la forêt. Elle pèse jusqu'à 45 kilos et sa fourrure est de plusieurs couleurs, entre lesquelles se distinguent le crème, le jaune et le espèce se nourrit de bovins, de lièvres, d'ovins ainsi que de rongeurs. Dû au fait qu'elle attaque le bétail, elle a été chassée et, de nos jours, elle est considérée comme éteinte en liberté, il existe toutefois certains programmes destinés à sa reproduction en captivité. Loup de l'île de Baffin Canis lupus manningi Le loup de l'île de Baffin Canis lupus manningi est une sous-espèce rare qui vit seul sur l'île de Baffin, Canada. Sa fourrure et sa taille sont semblables à celles du loup arctique. On en sait pas grand chose à propos de cette espèce, mais on sait qu'elle se nourrit de lièvres et de renards. Image Loup du Yukon Canis lupus pambasileus Une autre race de loup est le Canis lupus pambasileus connu aussi sous le nom de loup du Yukon. Il vit au Yukon, un territoire du Canada, d'où il tire son nom. Avec un poids maximum de 70 kilos, il fait partie des plus gros loups du fourrure combine différentes couleurs comprises entre le blanc, le gris, le beige et le noir, des couleurs qui sont réparties au hasard sur son corps. Dingo Canis lupus dingo Le dingo Canis lupus dingo est une variété distribuée en Australie et dans certaines zones asiatique. C'est un petit loup qui ne pèse que 32 kilos, raison pour laquelle il est considéré comme un chien et qu'il est même adopté comme animal de pelage du dingo présente une couleur uniforme qui varie entre le rouge et le jaune ; il existe même des spécimens atteints d'albinisme. Loup de Vancouver Canis lupus crassodon Le Canis lupus crassodon est endémique de l'île de Vancouver au Canada. Comme le loup arctique, il a un poil blanc qui lui permet de se camoufler dans son environnement. Bien qu'on ne sache pas grand chose à propos de ce type de loup, on sait qu'il vit en meutes composées jusqu'à 35 individus et qu'il s'approche rarement des zones peuplées par des êtres humains. Loup du Canada Canis lupus occidentalis Le loup du Canada Canis lupus occidentalis habite les côtes des océans glacial Arctique jusqu'aux États-Unis. C'est un des plus grands loups qui peut mesurer jusqu'à 85 centimètres de long, même s'il ne pèse qu'entre 45 et 50 à sa fourrure, elle peut être noire, grise ou châtain avec du blanc. Son alimentation est variée, il peut en effet se nourrir de bœufs, de lièvres, de reptiles, de cerfs et d'élans. Loup rouge Canis rufus Laissant de côté les sous-espèces de loup gris, au sein des espèces de loups on retrouve aussi le Canis rufus connu aussi sous le nom de loup rouge. Il habite quelques zones du Mexique, des États-Unis et du Canada, il se trouve malheureusement en danger critique d'extinction dû à la chasse des espèces desquelles il se nourrit, de l'introduction de spécimens dans son environnement et de l'effet de la construction des voies de loup rouge se se caractérise pour peser autour de 35 kilos et pour son pelage tacheté, où se perçoivent des zones rougeâtres, grises et jaunes. Ils se nourrissent de cerfs, de ratons laveurs et de rongeurs. Loup d'Abyssinie Canis simensis Le Canis simensis est en réalité un chacal ou un coyote, il ne s'agit donc pas d'une race de loup. Il vit à mètres d'altitude dans les montagnes éthiopienne. Il a la taille d'un chien et il ne pèse qu'entre 10 et 20 kilos. En outre, sa fourrure est rouge avec des taches blanches en dessous du cou et sa queue est de couleur vit en meute organisée hiérarchiquement. De nos jours, il est en voie d'extinction à cause de la destruction de son environnement ainsi que des attaques humaines à son encontre afin de l'éloigner du bétail. Loup doré Canis anthus Le loup doré Canis anthus est une espèce de loup qui vit sur le continent africain. Ce loup est adapté au climat semi-désertique, mais il préfère vivre dans des zones où se trouvent des sources d' à ses caractéristiques physiques, il est de plus petite taille que les autres loups. Il pèse autour de 15 kilos et il a une fourrure obscur sur l'échine et la queue et de couleur sable sur les pattes et l'abdomen. Loup des Indes Canis indica Le loup des indes Canis Indica est originaire d'Israël, d'Arabie Saoudite, d'Inde et du Pakistan, où il préfère vivre dans des zones semi-désertiques. C'est un loup au corps stylisé, qui ne pèse que 30 kilos, sa fourrure est rougeâtre ou tigré et elle leur permet de se camoufler dans le sable et les zones race de loup se nourrit principalement de bétails, raison pour laquelle il a été persécuté en Inde durant plusieurs siècles. Loup de l'Est Canis lycaon Une autre race de loup est le loup de l'Est Canis lycaon, qui habite la zone du sud-est canadien. Il a une fourrure dure et longue de couleurs noire et crème race de loup habite les zones boucheuses du Canada, où il se nourrit de vertébrés plus petits et il vit en meutes. Il s'agit, en outre, d'une espèce en voie d'extinction dû à la destruction de leur habitat et la fragmentation des populations que ça a provoqué au sein de ses meutes. Loup de l'Himalaya Canis himalayensis Le loup de l'Himalaya Canis himalayensis est originaire du Népal ainsi que du nord de l'Inde. Ils vivent en petites communautés et de nos jours il n'existe plus qu'un nombre réduit de spécimens à son apparence, il s'agit d'un petit loup tout fin. Son pelage est dur et il se présente sous des couleurs châtains clairs, gris et crème. Chien Canis lupus familiaris Le chien domestique Canis lupus familiaris est un des animaux les plus étendus dans le monde entier et il fait partie des animaux de compagnie préférés de très nombreuses familles. Ses caractéristiques physiques varient entre les différentes races reconnues qui existent, et qui présentent d'amples différences de taille, de couleur, de type de pelage, de personnalité et d'espérance de chien domestique est une sous-espèce différente. A l'origine, les théories les plus récentes suggèrent que le chien tel qu'on le connaît aujourd'hui, est le résultat de croisements entre des loups dingo, des loups basenji et des chacals. Toutefois, il y a de cela ans les lignées des chiens et des loups se sont séparées, bien qu'ils aient partagé des ancêtres communs. A partir de cette séparation, chaque espèce s'est développée de manière différente et le chien a fini par être domestiqué. Pour plus de détails, c'est par ici Est-ce que le chien descend du loup ? Si vous souhaitez lire plus d'articles semblables à Race de loup, nous vous recommandons de consulter la section Curiosités du monde animal. Bibliographie Ministerio de Medio Ambiente. Estado de conservación del lobo ibérico. España. Consultez List of Threatened Species. Canis rufus. Consultez Mark. 2009, 5 février. New World wolves and coyotes owe debt to dogs. The New York Times. Consulta de México. Lobo mexicano. Consultez Megan. 2014, 14 juillet. First litter of wild wolf pups born in Mexico. Live Science. Consultez Taxonomic Information SystemI. Canis lupus manningi. Consultez Taxonomic Information System. Canis lupus dingo. Consultez Taxonomic Information System. Canis lupus crassodon. Consultez Taxonomic Information System. Canis lupus occidentalis. Consultez Taxonomic Information System. Canis lupus pallipes. Consultez Toxicogenomics Database. Canis. Consultez De magnifiques sites à visiter au Sénégal se trouvent aux environs de Saint-Louis. Parmi lesquels, vous trouverez le parc national de la langue-de-Barbarie et celui de Djoudj. A cet égard, cet article offre un résumé de quelques endroits à découvrir dont vous trouverez plus de détails dans GEOGUIDE Sénégal ». Parc national de la langue-de-Barbarie Situé à 20km au sud de Saint-Louis, le parc national de la Langue-de-Barbarie, se visite en pirogue en 2 heures dont une balade sur l’île de 30 minutes. D’une part, ce site protégé compte près de 140 espèces d’oiseaux sédentaires ou migrateurs hérons, balbuzards, aigrettes, goélands… D’autre part, c’est un lieu de ponte des tortues marines, entre juin et octobre. Par ailleurs, la meilleure période pour les observer va de novembre à juin. Horaires et tarifs tous les jours de 7h à 18h. 2000F gratuit pour les moins de 10 ans. Pirogue 7500F pour 1 à 3 personnes, puis 2500F par personnes supplémentaire. Guide 3000F. Réserve de Guembeul Située à 10km au sud de Saint-Louis, la réserve de Guembeul a été créée en 1983 avec pour but la réintroduction au Sénégal d’espèces disparues antilope addax, gazelle dorcas, gazelle de Mhorr… En outre, on y trouve de nombreux autres mammifères singes rouges, lièvres, phacochères, mangoustes… Parc national de Djoudj Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et situé à 60km au nord-est de Saint-Louis, le parc national de Djoudj compte plus de 2 millions d’oiseaux migrateurs et sédentaires parmi 350 espèces. De plus, ce site naturel d’exception compte 16000ha de lacs, de mangrove et de marigots. Aussi, constitue-t-il la 3ème réserve ornithologique au monde. Afin d’effectuer une visite complète du parc, prévoyez une journée entière. Ainsi, à l’aide d’un guide d’une des associations de villageois, vous ferez une promenade en pirogue. De même, vous visiterez le Grand Mirador qui est un excellent point d’observation d’une zone lacustre où abondent les flamants roses de novembre à avril. De plus, vous ferez des promenades à pied dans le parc ou des balades en calèche. Tarifs Calèche aller-retour 5000F jusqu’à l’embarcadère, 10000F jusqu’au Grand Mirador. 5000F guide pour la demi-journée ou 10000F pour la journée. Lieux de sortie Le Djadjé Café du Quai des arts avec concerts en plein air les weekends. Le Laser Mix Club Boîte de nuit ouverte du lundi au mercredi entrée 2000F Tél 33 961 53 98 L’Embuscade Bar avec formations musicales le week-end Tél 33 961 88 64 La Chaumière La plus ancienne boîte de nuit de Saint-Louis ouverte tous les jours à partir de 22h30 Tél 33 961 119 80 Casino Le Laser Ouvert tous les jours sauf le mardi à partir de 19h Restauration Voici quelques restaurants pas chers aux environs de Saint-Louis. La crêperie Restaurant avec des plats traditionnels sénégalais Tarifs de 1500F à 2000F. Tél 77 608 03 73. Horaires 9h-23h Pointe nord Délicieux restaurant avec plats allant de 1500F à 3000F. Tél 33 961 87 16. Horaires du lundi au samedi 12h-23h, dimanche 19h-23h Galaxy Petit restaurant avec des mets simples et savoureux. Prix 2200F-3500F Tél 33 961 24 68 Horaires 11h-00h Hébergement Voici quelques sites pas chers où se loger aux environs de Saint-Louis. Auberge de jeunesse 6250F/personne avec petit-déjeuner. Tél 33 961 24 09 Café des arts Maison familiale. Tarifs 5000F-15000F Tél 33 961 60 78 L’Harmattan Chambres entre 18000F et 25000F. Petit-déjeuner 2500F Tél 33 961 82 53 Mél philipp1155 N’hésitez pas à me laisser vos commentaires et à consulter le voyage organisé pour partir au Sénégal. Moutar Partons ensemble au Sénégal Source GEOGUIDE Sénégal Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères prélevés - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 RhinolophidésRhinolophe euryale Rhinolophus euryale. Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum. Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros. Rhinolophe de Mehely Rhinolophus mehelyi.VespertilionidésBarbastelle Barbastella barbastellus. Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssoni. Sérotine commune Eptesicus serotinus. Vespère de Savi Hypsugo savii. Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi. Murin d'Alcathoé Myotis alcatoe. Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteini. Petit murin Myotis blythi. Vespertilion de Brandt Myotis brandti. Vespertilion de Capaccini Myotis capaccinii. Vespertilion des marais Myotis dasycneme. Vespertilion de Daubenton Myotis daubentoni. Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus. Grand murin Myotis myotis. Vespertilion à moustaches Myotis mystacinus. Vespertilion de Natterer Myotis nattereri.Murin d'Escalera Myotis escalerai. Murin du Maghreb Myotis punicus. Grande noctule Nyctalus lasiopterus. Noctule de Leisler Nyctalus leisleri. Noctule commune Nyctalus noctula. Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli. Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii. Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus. Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus. Oreillard roux Plecotus auritus. Oreillard gris Plecotus austriacus. Oreillard alpin Plecotus macrobullaris. Sérotine bicolore Vespertilio murinus.MolossidésMolosse de Cestoni Tadarida teniotis.INSECTIVORES TalpidésDesman des Pyrénées Galemys pyrenaicus.ErinacéidésHérisson d'Afrique du Nord Erinaceus algirus. Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus.SoricidésMusaraigne de Miller Neomys anomalus. Musaraigne aquatique Neomys fodiens.RONGEURS SciuridésEcureuil roux Sciurus vulgaris.CastoridésCastor d'Europe Castor fiber.CricetidésCampagnol amphibie Arvicola sapidus.Hamster commun Cricetus cricetus.GliridésMuscardin Muscardinus avellanarius.CARNIVORES ViverridésGenette Genetta genetta.MustélidésLoutre Lutra lutra. Vison d'Europe Mustela lutreola.CanidésLoup Canis lupus.FélidésChat sauvage Felis silvestris. Lynx boréal Lynx lynx.UrsidésOurs brun Ursus arctos.ONGULÉS BovidésBouquetin des Alpes Capra ibex.Bouquetin des Pyrénées Capra pyrenaica.Mouflon de Corse Ovis gmelini musimonvar. corsicana spécimens des populations naturelles du territoire de la collectivité de Corse. C’est essentiellement à propos des accidents de la circulation que s’est développée la jurisprudence relative à la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses. ==> Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est montrée plutôt hostile à l’application de l’article 1384, al. 1er aux accidents de la circulation, considérant que la voiture est une chose actionnée par la main du conducteur, de sorte que le dommage est dû, en réalité, au seul fait de l’homme. Elle en déduit alors que la responsabilité du conducteur ne peut être recherchée que le fondement de l’article 1382, ce qui suppose, pour la victime, de rapporter la preuve d’une faute Req., 22 mars 1911. ==> Dans un second temps, la Cour de cassation admet l’application du principe général de responsabilité du fait des choses aux accidents de la circulation, estimant qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon que la chose est actionnée ou non par la main de l’homme, ou selon qu’elle est ou non dangereuse Civ., 21 févr. 1927. L’indemnisation de la victime ne s’en trouvait pas moins subordonnée à la satisfaction des conditions d’application Soit de l’article 1382 Il appartenait donc à la victime d’établir l’existence d’une faute du conducteur, soit, concrètement, la violation d’une règle du Code de la route Soit de l’article 1384, al. 1er Pour être indemnisée la victime devait démontrer le rôle actif du véhicule dans la production de son dommage, ce qui supposait de distinguer deux situations Dans l’hypothèse où le véhicule était en mouvement et était entré en contact avec le siège du dommage, la victime bénéficiait d’une présomption de rôle actif Dans l’hypothèse où le véhicule était inerte au moment de la survenance du dommage, c’est alors à la victime qu’il revenait d’établir le rôle actif du véhicule Il lui fallait, autrement dit, démontrer, que le véhicule se trouvait dans une position anormale En tout état de cause, quel que soit le fondement sur lequel la victime agissait, le conducteur du véhicule pouvait s’exonérer de sa responsabilité en établissant la survenance d’une cause étrangère telle que la faute de la victime, quand bien même elle n’était ni irrésistible, ni imprévisible. Dans un arrêt du 19 juin 1981, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que celui dont la faute a causé un dommage, même si cette faute a constitué une infraction pénale, est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s’il prouve qu’une faute de la victime a concouru à la production du dommage ». ==> Annonciation d’une réforme législative l’arrêt Desmares Afin de cantonner à la portion congrue la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant causé un dommage de s’exonérer de sa responsabilité, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt Desmares du 21 juillet 1982, que seule la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure pouvait exonérer l’auteur du dommage de sa responsabilité Cass. 2e civ., 21 juill. 1982. Ainsi, pour la Cour de cassation, dès lors que la faute de la victime n’a pas totalement rompu le rapport de causalité, le conducteur n’est pas fondé à se prévaloir d’une exonération, même partielle de sa responsabilité. La Cour de cassation instaure alors le système du tout ou rien. De toute évidence, cette jurisprudence était annonciatrice de l’intervention du législateur dont l’intervention a été mue par la volonté d’améliorer le sort des victimes d’accidents de la circulation. ==> Adoption de la loi du 5 juillet 1985 La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter du nom du célèbre Garde des sceaux, a été adoptée dans le dessin, comme indiqué dans son intitulé, de tendre à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ». Ainsi, le législateur a-t-il fait le choix d’un système d’indemnisation plus simple, plus souple et automatique à la faveur des victimes d’accident de la circulation. L’idée sous-jacente était qu’il fallait déconnecter le droit à indemnisation du droit commun de la responsabilité, lequel demeurait très marqué, malgré les évolutions jurisprudentielles, par le fondement de la faute. À la vérité, l’économie de la loi du 5 juillet 1985 est le résultat d’un compromis entre D’une part, la poursuite d’un objectif d’indemnisation des victimes, ce qui s’est traduit par deux choses Un assouplissement des conditions de mise en œuvre de la responsabilité Un durcissement des conditions d’exonération de la responsabilité D’autre part, le maintien du rôle de la faute de la victime, laquelle faute est susceptible de réduire, en certaines circonstances, son droit à indemnisation. ==> Exclusivité de la loi du 5 juillet 1985 Immédiatement après l’adoption de la loi du 5 juillet 1985, une question s’est posée au sujet de son articulation avec l’article 1384, al. 1er du Code civil. La loi Badinter n’a, en effet, pas été accompagnée par une abrogation de l’article 1384, al. 1er du Code civil, de sorte que cette disposition demeurait toujours en vigueur. Aussi, certains auteurs se sont demandé si un cumul entre le principe général de responsabilité du fait des choses et le régime spécial instauré par le nouveau texte était envisageable. Les victimes d’accident de la circulation pouvaient-elles agir en responsabilité sur les deux fondements textuels ? Autrement dit, le régime spécial institué par la loi du 5 juillet 1985 était-il exclusif de tout autre régime de responsabilité et notamment du régime de responsabilité du fait des choses ou pouvait-il se cumuler avec lui ? Rapidement saisie de la question, la Cour de cassation a affirmé, sans ambiguïté, par deux arrêts, que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne saurait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident » Cass. 2e civ., 19 nov. 1986. Un an plus tard, la Cour de cassation précise que l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil » Cass. 2e civ., 4 mai 1987. Bien que le système instauré par loi du 5 juillet 1985 tende à améliorer le sort des victimes d’accidents de la circulation, elle ne dispense cependant pas ces dernières de remplir un certain nombre de conditions en plus du préjudice dont elles devront, avant toute chose, conformément au droit commun, établir le caractère réparable. Aussi, l’étude du régime de la responsabilité du fait des accidents de la circulation suppose-elle d’examiner, dans un premier temps, les conditions d’indemnisation qui doivent être satisfaites par les victimes I, après quoi il conviendra de s’intéresser aux causes susceptibles de bénéficier aux personnes désignées comme responsables II. I Les conditions d’indemnisation Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. » Aussi, l’application de ce texte suppose-elle la satisfaction de cinq conditions cumulatives Un véhicule terrestre à moteur VTM Un accident Un accident de la circulation L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident L’imputation du dommage à l’accident A Un véhicule terrestre à moteur L’article L. 110-1 du Code de la route définit le véhicule terrestre à moteur comme le véhicule pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur des rails ». Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette définition Principe Tout véhicule qui circule sur le sol et qui est mû par une force motrice quelconque entre dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985. Ainsi, le véhicule doit-il répondre à deux critères cumulatifs Circuler par voie terrestre Être pourvu d’un moteur à propulsion La Cour de cassation a précisé que peu importe que le moteur du véhicule fonctionne ou non» 2e civ., 21 juill. 1986 Ce qui compte, c’est que le véhicule soit muni d’un moteur, même de faible puissance Les catégories de véhicules concernées Les automobiles Les camions Les autobus Les motocyclettes Les cyclomoteurs Les engins agricoles Les véhicules de chantier Les remorques et semi-remorques Les trolleybus Les catégories de véhicules exclues Les chemins de fer La Cour de cassation présume irréfragablement que les chemins de fer circulent sur des voies qui leur sont propres 2e civ., 17 mars 1986. Les tramways Principe La loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable aux tramways, lesquels sont présumés circuler sur une voie qui leur est propre Dans un arrêt du 18 octobre 1995, la Cour de cassation a précisé que l’application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue, lorsque le tramway circule sur une voie ferrée implantée sur la chaussée, dans un couloir de circulation qui lui est réservé et délimité d’un côté par le trottoir et de l’autre par une ligne blanche continue» 2e civ., 18 oct. 1995. Exception La Cour de cassation estime qu’un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre» 2e civ., 16 juin 2011 Autrement dit, dès lors que le tramway croise une voie de circulation ouverte aux véhicules terrestre à moteur, la loi du 5 juillet 1985 redevient applicable. Les jouets Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimé que les véhicules miniatures destinés à l’usage des enfants étaient exclus du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985, car non soumis à l’assurance automobile obligatoire» 2e civ., 4 mars 1998. Dans un second temps, la Cour de cassation a néanmoins adopté la position radicalement inverse en considérant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable dès lors que, au moment de l’accident, le véhicule se déplaçait sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération» de sorte qu’il ne pouvait être considérée comme un simple jouet » 2e civ., 22 oct. 2015. B Un accident ==> La notion d’accident L’accident doit être compris comme tout événement fortuit ou imprévu. Aussi, cela suppose-t-il l’existence d’un aléa quant à la réalisation du fait dommageable. A contrario, cela signifie que lorsque l’accident est le résultat d’une faute intentionnelle, la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable. ==> La notion de faute intentionnelle Que faut-il entendre par faute intentionnelle ? Deux conceptions sont envisageables Dans une conception stricte, la faute intentionnelle s’entend comme la volonté de causer l’accident et de produire le dommage Dans une conception large, la faute intentionnelle suppose seulement la volonté de causer l’accident. À l’examen, il apparaît que la jurisprudence est plutôt encline à retenir une conception large de la faute intentionnelle, de sorte qu’elle écartera l’application de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu’est établie la seule volonté de causer l’accident V. en ce sens Cass. 2e civ., 22 janv. 2004 ; Cass. 2e civ., 14 avr. 2005 C Un accident de la circulation ==> Notion de circulation La loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux accidents de la circulation. La notion de circulation est entendue largement par la jurisprudence, en ce sens qu’elle n’exige pas que le véhicule, instrument du dommage, soit en mouvement. Peu importe que le véhicule soit En position de stationnement 2e civ., 22 nov. 1995 La Cour de cassation estime que le stationnement d’une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985» Dans un lieu privé 2e civ., 18 mars 2004 Peu importe qu’il s’agisse d’un lieu privé ouvert ou non au public. Sur une voie non dédiée à la circulation 2e civ., 14 juin 2012 Exemples Véhicule garé sur une piste de ski CA Grenoble, 9 févr. 1987 Engin agricole à l’arrêt dans un champ 2e civ., 10 mai 1991 ==> Critère de la circulation Le critère auquel la jurisprudence se référer pour déterminer si l’accident est susceptible d’être rattaché à la circulation du véhicule est un critère fonctionnel. Autrement dit, pour que la loi du 5 juillet 1985 ait vocation à s’appliquer, le véhicule doit, être dans sa fonction de déplacement. Dès lors que le dommage est étranger à la fonction de déplacement du véhicule, l’application de la loi est exclue. L’application du régime spécial des accidents de la circulation est ainsi exclue lorsque le véhicule est utilisé comme d’un outil engin de chantier ou agricole comme un instrument de travail camion-restaurant, baraque à pizza, bibliobus. Dans un arrêt du 13 janvier la Cour de cassation subordonne l’exclusion de l’application de la loi du 5 juillet 1985 au respect de deux conditions Cass. 2e civ. 13 janv. 1988 le véhicule soit immobilisé seul l’usage étranger à la fonction de déplacement doit être à l’origine du dommage La Cour de cassation a néanmoins précisé dans un arrêt du 21 novembre 2013 concernant un engin de chantier que l’article L. 211-1 du Code des assurances ne limitait pas son champ d’application aux seuls véhicules en mouvement », et qu’il se déduit de l’article R. 211-5 du même code, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont, depuis l’intervention du décret de 1986, garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 » Cass. 2e civ., 21 nov. 2013 Quid de l’application de la loi Badinter lorsque l’accident survient dans le cadre d’une opération de chargement ou de déchargement ? Peut-on estimer que, dans pareille situation, l’usage du véhicule est étranger à sa fonction de déplacement ? Telle est la question qu’a eue à trancher la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2001. ==> Faits Alors qu’un autobus est à l’arrêt sur un emplacement spécialement aménagé à cet effet, une passagère, qui souhaitait se déplacer à l’intérieur du bus, chute et se blesse. ==> Procédure Dans un arrêt du 3 septembre 1997, la Cour d’appel de Rennes refuse d’appliquer la loi du 5 juillet 1985, estimant que l’autobus était, au moment de l’accident, arrêté, non pour un arrêt momentané, mais pour une station d’une certaine durée, sur un emplacement spécialement aménagé au parking Rennes-République, assimilable à un terminus et qu’il était dépourvu de chauffeur ; qu’il ne s’agit donc pas d’un accident de la circulation » ==> Solution La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel en affirmant que L’autobus même en arrêt prolongé sur la ligne qu’il desservait était en circulation. Ainsi, la chute d’une passagère à l’intérieur de ce véhicule constituait un accident de la circulation dans lequel le véhicule était impliqué ». ==> Analyse Ainsi, ressort-il de cette décision que la Cour de cassation retient une conception relativement large de la notion déplacement. Au total, peu importe que le véhicule ne se déplace pas au moment de l’accident. Pour que la loi du 5 juillet 1985 s’applique, il suffit qu’existe un lien entre l’accident et la fonction de déplacement du véhicule. La Cour de cassation a estimé en ce sens que la loi Badinter avait vocation à s’appliquer s’agissant d’un dommage causé par la projection d’un tendeur et d’une plaque de contreplaqué arrimée au toit d’un véhicule pourtant régulièrement stationné Cass. 2e civ., 20 oct. 2005. La haute juridiction a estimé que dans la mesure où les blessures avaient été provoquées par la projection d’un objet transporté et d’un tendeur élastique, accessoire nécessaire au transport autorisé sur le toit d’un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement sur la voie publique, moteur arrêté, ce dont il résultait que M. X… avait été victime d’un accident de la circulation et que la garantie de l’assureur du véhicule était due ». D L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident Si la loi du 5 juillet 1985 devait être résumée en un seul mot, c’est sans aucun doute celui d’implication qu’il conviendrait de choisir. La notion d’implication est l’élément central du système d’indemnisation mis en place par la loi Badinter à la faveur des victimes d’accidents de la circulation. Sont débiteurs de l’obligation d’indemnisation les conducteurs ou gardiens d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation. La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par implication. ==> Notion d’implication Dans un arrêt du 18 mai 2000, la Cour de cassation considère qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur que est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » Cass. 2e civ. 18 mai 2000. Deux enseignements peuvent immédiatement être retirés de cette définition L’exigence d’imputation rapport entre le VTM et le dommage L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 n’exige pas que le VTM soit impliqué dans le dommage. Le VTM doit, en effet, être seulement impliqué dans l’accident Il ne s’agit donc pas de savoir si le VTM A a causé un dommage à la victime B, mais uniquement de constater que Le VTM A est impliqué dans un accident de la circulation La victime B souffre d’un dommage résultant de l’accident de la circulation dans lequel est impliqué le VTM A Ainsi, l’accident fait-il écran entre le VTM et le dommage, ce qui signifie qu’il appartiendra à la victime d’établir que le dommage peut être rattaché à l’accident. L’exigence d’un rapport d’éventualité entre le VTM et l’accident de la circulation L’examen de la jurisprudence révèle que la notion d’implication est plus large que la notion de causalité, en ce sens que la loi n’exige pas l’établissement d’un rapport causal entre le VTM et l’accident pour que la condition d’implication soit remplie. Deux théories se sont opposées quant à l’intensité du rattachement que suppose la notion d’implication Rapport de nécessité il faut que le véhicule ait été nécessaire à la production de l’accident. L’exigence d’implication se rapprocherait alors de la théorie de l’équivalent des conditions. Selon cette théorie, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenus, de manière équivalente, comme les causes juridiques dudit dommage, sans qu’il y ait lieu de les distinguer, ni de les hiérarchiser. Rapport d’éventualité il suffit que le véhicule ait pu jouer un rôle dans la survenance de l’accident. L’exigence d’implication se rapprocherait alors d’une causalité hypothétique. En d’autres termes, cela reviendrait à admettre que l’on puisse rechercher la responsabilité de l’auteur d’un dommage, sans que soit établi le rapport causal entre le VTM et l’accident. ==> L’appréciation de la notion d’implication par la jurisprudence L’examen de la jurisprudence révèle que la notion d’implication est appréciée différemment selon qu’il a eu implication du VTM par contact matériel ou non dans l’accident. Deux situations doivent être distinguées En présence d’une implication du VTM dans l’accident par contact matériel Première étape critère du rôle perturbateur Dans trois arrêts du 21 juillet 1986 la Cour de cassation a d’abord estimé que dès lors qu’il y a eu contact et que le VTM a joué un rôle perturbateur il est impliqué dans l’accident, peu importe qu’il ait été en mouvement, à l’arrêt, ou en stationnement. Les faits Un piéton est contraint de traverser en dehors du passage protégé en raison de la présence d’un autobus qui était en stationnement sur ledit passage qu’il obstruait totalement. Il est heurté par un cyclomoteur. Une action est engagée contre a compagnie d’autobus sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation estime que le véhicule de la dans les conditions où il stationnait, avait perturbé la circulation de Mme De Bono et s’était ainsi trouvé également impliqué dans l’accident» 2e civ., 21 juill. 1986. Le critère du rôle perturbateur a fait l’objet de nombreuses critiques, certains auteurs reprochant à la Cour de cassation d’avoir restreint le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985. La solution retenue par la Cour de cassation revenait, en effet, à envisager qu’un VTM puisse ne pas être impliqué dans l’accident dès lors qu’il n’avait pas joué de rôle perturbateur, alors même qu’un contact matériel était établi. Deuxième étape le critère du contact matériel Dans un arrêt du 23 mars 1994 la Cour de cassation abandonne le critère du rôle perturbateur à la faveur du critère du contact matériel Les faits Un cyclomoteur a heurté à l’arrière la camionnette arrêtée momentanément pour une livraison, à cheval sur la chaussée et l’accotement. Blessée, la victime engage la responsabilité du conducteur de la camionnette sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. La haute juridiction affirme en ce sens que le fait qu’un véhicule terrestre à moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n’exclut pas son implication dans un accident, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985» 2e civ., 23 mars 1994. Il résulte de cet arrêt que le seul contact matériel suffit à établir l’implication du VTM dans l’accident. Troisième étape l’instauration d’une présomption irréfragable Dans un arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation instaure une présomption irréfragable d’implication du VTM dans l’accident dès lors qu’il y a eu contact matériel Les faits Un mineur qui circulait à bicyclette sur l’accotement bitumé d’une route à grande circulation, a heurté la ridelle arrière gauche d’un camion tombé en panne Il est mortellement blessé. Procédure Par un arrêt du 15 mai 1992, la Cour d’appel de Colmar déboute les ayants droit de la victime de leur demande Les juges du fond estiment que dans la mesure où le camion était régulièrement stationné, il n’a pas pu entraîner de perturbation dans la circulation du cycliste, de sorte qu’il n’était pas impliqué dan l’accident. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. Pour justifier sa solution, elle affirme qu’est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement». De toute évidence, l’évolution jurisprudentielle de l’appréciation de la notion d’implication constitue une rupture avec la causalité telle qu’elle est comprise dans le cadre de la responsabilité du fait des choses. Lorsque la responsabilité de l’auteur d’un dommage est recherchée sur le fondement de l’article 1242, al. 1er, cela suppose pour la victime d’établir le rôle actif de la chose dans la production du dommage. Lorsqu’il y a eu contact entre la chose et le siège du dommage, deux situations doivent être distinguées Si contact + chose en mouvement alors présomption de rôle actif Si contact + chose inerte alors rôle actif si anormalité établie En matière de responsabilité du fait des choses, lorsqu’il y a eu contact, le gardien est susceptible de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que la chose n’a pas joué un rôle actif dans la production du dommage. Sous l’empire de la loi du 5 juillet 1985, cette possibilité n’est pas offerte au conducteur ou gardien du véhicule est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ». Deux conséquences peuvent être tirées de cette règle posée par la Cour de cassation Dès lors qu’il y a eu contact, le véhicule est impliqué dans l’accident, peu importe qu’il ait été en mouvement, à l’arrêt ou en stationnement Tout contact signifie donc implication. Le conducteur ou gardien du véhicule ne peut pas combattre la présomption d’implication en rapportant la preuve contraire. Dans l’arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation emploie l’adverbe nécessairement », ce qui signifie qu’il s’agit là d’une présomption irréfragable. ==> En présence d’une implication du VTM dans l’accident sans contact matériel Il ressort de la jurisprudence que l’implication n’exige pas nécessairement l’établissement d’un contact au moment de l’accident, peu importe que le véhicule ait été ou non en mouvement. La Cour de cassation considère en ce sens qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » Cass. 2e civ. 18 mai 2000. Dès lors, l’absence de contact ne postule pas l’absence d’implication. Il suffit que le véhicule soit intervenu à quelque titre que ce soit » pour être impliqué dans l’accident. La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si, pour établir l’implication du VTM, il appartiendra à la victime de démontrer le rôle perturbateur de ce dernier où si cette circonstance est indifférente. Première étape l’exigence du rôle perturbateur Comme dans l’hypothèse où il y a eu contact, la jurisprudence a d’abord exigé de la victime qu’elle démontre que le VTM a pu constituer une gêne susceptible d’avoir joué en rôle dans la survenance de l’accident. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle estimé qu’il y avait implication lorsque le conducteur du véhicule accidenté a pu être ébloui par les phares du véhicule lui faisant face crim., 21 juin 1988. lorsqu’un véhicule en stationnement constitue un obstacle à la circulation ou à la visibilité 2e civ., 21 juill. 1986. Lorsqu’un véhicule est poursuivi par un autre véhicule qui lui fait des appels de phares de façon pressante 2e civ. 18 mai 2000 Dans tous ces cas de figure, la haute juridiction a considéré que le véhicule impliqué avait joué un rôle perturbateur, de sorte qu’il n’était pas étranger à la survenance de l’accident. À la vérité, l’exigence du rôle perturbateur quant à l’établissement du VTM dans l’accident rappelle très étrangement la condition de rôle actif exigée en matière de responsabilité du fait des choses. Seconde étape abandon du critère du rôle perturbateur Dans un arrêt du 4 juillet 2007, la Cour de cassation semble avoir abandonné l’exigence du rôle perturbateur quant à établir l’implication du VTM dans l’accident 2e civ., 4 juill. 2007. ==> Faits Un véhicule de police a engagé derrière un véhicule volé une poursuite au cours de laquelle il a heurté le muret d’une autoroute et s’est retourné Un gardien de la paix est tué ==> Procédure Par un arrêt du 9 mars 2006 la cour d’appel de Lyon retient la responsabilité du conducteur du véhicule poursuivi au motif qu’il était impliqué dans l’accident. ==> Moyen L’auteur du pourvoi reproche notamment à l’arrêt rendu par les juges du fond d’avoir fait droit à la demande de la victime alors que l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation suppose qu’il ait objectivement eu une influence sur le comportement de la victime ou du conducteur d’un autre véhicule, qu’il l’ait heurté, gêné ou surpris». ==> Solution La Cour de cassation de cassation rejette le pourvoi formé par le défendeur considérant que est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident ». Manifestement, il apparaît que la formule utilisée ici par la Cour de cassation rappelle étrangement la motivation adoptée dans les arrêts précédents. Pour mémoire, dans l’arrêt du 18 mai 2000, elle considère qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » Cass. 2e civ. 18 mai 2000. Bien que les deux solutions retenues dans les deux arrêts semblent similaires, celle adoptée dans le présent arrêt se démarque de la jurisprudence antérieure dans la mesure où le véhicule impliqué dans l’accident n’avait joué, en l’espèce, aucun rôle perturbateur. Et pour cause, il ne poursuivait aucunement la victime au moment de la survenance du dommage il était tout au contraire poursuivi par cette dernière. Aussi, plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette décision L’abandon du critère du rôle perturbateur En abandonnant le critère du rôle perturbateur, la Cour de cassation n’exige plus que le véhicule ait joué un rôle actif dans la survenance de l’accident. Il en résulte que, même en l’absence de contact, le non-établissement du rôle perturbateur du véhicule ne fait pas obstacle à son implication dans l’accident. L’abandon de l’exigence d’une causalité certaine Avec cette décision, la Cour de cassation achève la rupture déjà consommée avec l’exigence de causalité, en ce sens qu’il n’est plus nécessaire que soit établi un rapport causal entre le VTM et l’accident. Il suffit que le VTM ait pu jouer un rôle dans la survenance de l’accident pour que la condition tenant à l’implication soit remplie Autrement dit, pour savoir si le VTM est impliqué, cela suppose simplement de se demander si, sans la présence du véhicule, l’accident serait ou non survenu sans pour autant que ce véhicule ait eu un rôle perturbateur. Ainsi, dans l’arrêt en l’espèce, le raisonnement tenu par la Cour de cassation est le suivant si les voleurs n’avaient ne s’étaient pas enfuis, les policiers ne l’auraient pas poursuivi Dès lors, l’accident ne serait pas survenu Le VTM des voleurs est donc bien intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident De toute évidence, il n’est pas certain, en l’espèce, que l’existence du véhicule poursuivi ait et la moindre incidence sur la réalisation de l’accident. Pour autant, la haute juridiction estime qu’il a pu jouer un rôle, ce qui suffit à établir son implication. La Cour de cassation raisonne ici en termes de causalité hypothétique, ce qui constitue une véritable rupture avec le droit commun de la responsabilité. La deuxième chambre civile a néanmoins précisé dans un arrêt du 13 décembre 2012 que la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens» de la loi du 5 juillet 1985 2e civ., 13 déc. 2012. Il échoit donc à la victime d’établir que le VTM a pu jouer un rôle, même hypothétique, dans la réalisation du fait dommageable. E L’imputation du dommage à l’accident L’implication d’un VTM dans l’accident ne suffit pas à engager la responsabilité de son conducteur ou de son gardien sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 encore faut-il que le dommage puisse être rattaché à l’accident. Cela signifie, autrement dit, que le conducteur ou le gardien du VTM impliqué n’est tenu d’indemniser la victime que pour les dommages que cette dernière est en mesure d’imputer à l’accident. Cette condition se déduit de l’article 1er de la loi Badinter qui vise les victimes d’un accident de la circulation ». Le dommage causé par un événement autre que l’accident dans lequel est impliqué le VTM n’est donc pas indemnisable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. De prime abord, si cette affirmation peut paraître relever du truisme, la règle dont elle et porteuse n’en est pas moins source de quelques difficultés Tout d’abord, rien exclut que le préjudice dont se plaint la victime soit imputable à un autre fait dommageable. Or si tel est le cas, il ne saurait être réparé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Ensuite, quid dans l’hypothèse où le dommage subi par la victime ne se révèle que postérieurement à l’accident ? Plus le préjudice se révélera tard, plus la question de son imputation à l’accident se posera. Or la loi du 5 juillet 1985 exige un lien de causalité certain en la matière et non seulement hypothétique Au regard de ces deux hypothèses, la condition d’imputabilité du dommage à l’accident prend alors tout son sens. Cela conduit, en effet, à réintroduire l’exigence d’un rapport causal quant à l’appréciation de l’indemnisation de la victime. Tandis que l’implication a remplacé la causalité quant au rapport entre le VTM et l’accident, l’exigence d’un lien de causalité reprend tous ses droits quant à l’appréciation du rapport entre le dommage et l’accident. Est-ce à dire que l’on revient au point de départ en ce sens que la loi du 5 juillet 1985 ne parviendrait pas, in fine, à remplir son objectif premier, soit l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ? Dans la mesure où la notion d’implication est une notion centrale dans le dispositif mis en place par le législateur en 1985, on est légitimement en droit de s’interroger. Aussi, afin de ne pas priver la loi Badinter de son efficacité, la Cour de cassation est venue en aide aux victimes en instituant une présomption d’imputation du dommage à l’accident. ==> La reconnaissance d’une présomption d’imputation du dommage à l’accident Dans un arrêt du 16 octobre 1991, la Cour de cassation a affirmé que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage » Cass. 2e civ. 16 oct. 1991. ==> Faits La passagère d’un VTM est mortellement blessée à la suite d’une collision Ses ayants droit engagent la responsabilité du conducteur du VTM impliqué ==> Procédure Par un arrêt du 16 mai 1989, la Cour d’appel de Rennes déboute les requérant de leur demande estimant que le décès était directement en relation avec l’inhalation d’un produit stupéfiant antérieurement à l’accident », de sorte que le préjudice de la victime était sans lien avec ledit accident. ==> Solution La Cour de cassation censure les juges du fond, estimant qu’il n’était pas exclu que l’émotion provoquée par la collision eût joué un rôle dans le processus mortel ». Autrement dit, pour la Cour de cassation, il appartenait au conducteur du véhicule impliqué d’établir que le décès de la victime n’était pas imputable à l’accident, ce qu’il n’avait pas démontré en l’espèce. Ainsi, la Cour de cassation institue-t-elle, dans cette décision, une présomption d’imputation du dommage à l’accident que le conducteur du véhicule impliqué pourra combattre en rapportant la preuve contraire. Dans un arrêt du 19 février 1997 la deuxième chambre civile a maintenu cette solution en reprenant mot pour mot la formule qu’elle avait employée dans son arrêt du 16 octobre 1991 le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage » Cass. 2e civ. 19 févr. 1997 Il s’agissait en l’espèce du conducteur d’un VTM blessé à la jambe lors d’une collision qui quelque temps après décède d’une crise cardiaque. ==> Le domaine de la présomption d’imputation du dommage à l’accident L’examen de la jurisprudence révèle que la présomption d’imputation du dommage à l’accident ne jouera que dans deux hypothèses Première hypothèse Le préjudice subi par la victime survient dans un temps voisin de l’accident. Si le dommage n’apparaît que dans un temps éloigné de l’accident, aucune présomption ne pourra jouer C’est donc à la victime qu’il appartiendra de prouver que le dommage trouve sa cause dans l’accident. Tel sera notamment le cas lorsque le dommage survient près de deux ans après l’accident 2e civ. 24 janv. 1996 Seconde hypothèse Le préjudice subi par la victime est une suite prévisible de l’accident Dans le cas contraire, la présomption d’imputation du dommage à l’accident sera écartée. Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’une victime se suicide plus de deux mois après l’accident, alors qu’elle n’avait, sur le moment, subi aucun dommage 2e civ. 13 nov. 1991 ==> Cas particulier des accidents complexes Si la mise en œuvre de la condition tenant à l’imputation du dommage à l’accident ne soulève guère de difficulté lorsqu’un seul véhicule est impliqué, la problématique se complique considérablement lorsque l’on est en présence d’un accident complexe, soit de collisions en chaîne. Exemple Un carambolage se produit dans lequel sont impliqués une dizaine de VTM Comment appréhender la condition tenant l’imputation du dommage à l’accident lorsque le décès de la victime résulte du 2e choc ? Doit-on estimer que seuls les conducteurs des deux premiers chocs engagent leur responsabilité ? Doit-on considérer, au contraire, que la loi du 5 juillet 1985 s’applique au-delà du 2e choc, soit que l’obligation d’indemnisation pèse, indifféremment, sur tous les conducteurs des VTM y compris ceux impliqués dans les 3e et 4e chocs ? Pour résoudre cette problématique, deux solutions sont envisageables Soit l’on considère que l’accident complexe doit être découpé en plusieurs sous-accidents Il appartient dans ces conditions à la victime de déterminer à quel sous-accident son dommage est imputable. Cela revient à interpréter strictement de lettre de la loi du 5 juillet 1985 Soit l’on considère que l’accident complexe doit être apprécié dans sa globalité Il suffit alors à la victime d’établir que son dommage est imputable à l’accident complexe, pris dans son ensemble, sans qu’il lui soit besoin d’opérer un tri parmi les sous-accidents. Cela revient à adopter une interprétation audacieuse de la loi Badinter, dont l’objectif est de faciliter l’indemnisation des victimes. Quelle solution a été retenue par la jurisprudence ? La position adoptée aujourd’hui par la Cour de cassation est le fruit d’une évolution jalonnée par de nombreuses hésitations. Première étape Dans un arrêt du 26 novembre 1986, la Cour de cassation a semblé se satisfaire de l’établissement de l’implication du VTM dans l’accident complexe, sans exiger de la victime qu’elle rapporte la preuve de l’imputation de son dommage à un choc en particulier 2e civ. 26 nov. 1986. Autrement dit, selon la haute juridiction, dès lors que le VTM est impliqué, l’application de la loi du 5 juillet 1985 ne suppose pas pour la victime qu’elle établisse le rôle joué par chacune des collisions dans la réalisation de son dommage. Deuxième étape Dans un arrêt du 24 octobre 1990, la Cour de cassation a, par suite, admis que le conducteur du VTM impliqué dans un accident complexe puisse s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que le dommage subi par la victime n’était pas imputable au fait de son véhicule 2e civ., 24 oct. 1990. Aussi, cette solution revient-elle à abandonner l’approche globale de l’accident complexe, celui-ci devant être découpé en autant de sous-accidents qu’il y a eus de chocs, à charge pour le conducteur dont on engage la responsabilité de démontrer que le dommage subi par la victime n’est pas imputable à la collision dans laquelle son véhicule est impliqué. Troisième étape Dans un arrêt du 24 juin 1998, la Cour de cassation s’est, sous le feu des critiques, finalement ravisée en adoptant une approche globale de l’accident complexe 2e civ., 24 juin 1998. Dans cette décision, elle rappelle tout d’abord que est impliqué au sens de l’article 1er de la loi de 1985 tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident», après quoi elle en déduit que les trois véhicules étant impliqués dans l’accident […] les trois conducteurs et leurs assureurs sont tenus à réparation » Ainsi, la Cour de cassation estime-t-elle que dès lors qu’un conducteur est impliqué dans un accident complexe, il est tenu à réparation sans qu’il soit besoin pour la victime d’établir l’imputation de son dommage à une ou plusieurs collisions en particulier. Le dommage est imputé à l’accident complexe, pris dans son ensemble si bien que tous les conducteurs impliqués sont tenus à réparation envers elle in solidum. Nul n’est besoin de déterminer leur degré d’implication dans le dommage. ==> Confirmation jurisprudentielle et approbation doctrinale Dans son dernier état, la Cour de cassation a confirmé sa position tendant à appréhender les accidents complexes de façon globale, sans opérer de tri parmi les collisions. Ainsi, pour la haute juridiction, dès lors que plusieurs VTM sont impliqués dans un accident complexe unique, l’obligation de réparation pèse sur tous les conducteurs ou gardien des véhicules impliqués, sans distinctions. Dans un arrêt du 11 juillet 2002, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que dans la survenance d’un accident complexe, sont impliqués au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tous les véhicules qui sont intervenus à quelque titre que ce soit » Cass. 2e civ. 11 juill. 2002 V. également en ce sens Cass. 2e civ., 25 oct. 2007; Cass. 2e civ., 7 juill. 2011 En d’autres termes, l’accident complexe ne doit plus être appréhendé comme une série de petites collisions successives qu’il convient d’isoler afin de déterminer à quel choc le dommage de la victime est imputable. Désormais, l’accident complexe doit être envisagé globalement, ce qui revient à l’appréhender comme un accident unique. Il en résulte que la victime peut engager la responsabilité de n’importe lequel des conducteurs ou gardiens dont le véhicule est impliqué, sans avoir à justifier ou identifier lequel des véhicules est directement la cause de son dommage L’indemnisation des victimes s’en trouve alors facilitée et l’objectif de la loi du 5 juillet 1985 atteint. D’où l’approbation de cette jurisprudence par la doctrine, qui se félicite de la solution retenue. II Les causes d’exonérations Dès lors que les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 sont satisfaites, la victime est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice. La question qui alors se pose est de savoir si le conducteur ou le gardien du VTM impliqué peut s’exonérer de sa responsabilité ? Deux enseignements peuvent être tirés de la lecture des articles 2 à 6 de la loi Badinter Tout d’abord, il ressort de l’article 2 de cette loi que, contrairement au droit commun de la responsabilité du fait des choses, le conducteur ou le gardien du VTM impliqué dans l’accident ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les causes étrangères que sont la force majeure ou le fait d’un tiers» Bien que cette exclusion de la force majeure et du fait d’un tiers comme cause d’exonération puisse apparaître sévère pour le responsable du dommage, elle doit être comprise à la lumière de l’obligation d’assurance qui pèse sur tout propriétaire d’un VTM. Ensuite, les articles 3 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 nous révèlent que la faute de la victime conserve une place dans le système d’indemnisation mis en place, dans la mesure où elle va avoir une incidence sur l’évaluation du montant de l’indemnisation voire sur le bien-fondé de l’obligation de réparation. L’établissement d’une faute de la victime ne conduira cependant pas à exonérer la responsabilité du conducteur ou du gardien du VTM en toute hypothèse. La loi distingue Selon que le dommage à réparer est un dommage aux biens ou à la personne Selon la personne de la victime A L’exonération du responsable selon que le dommage à réparer est un dommage aux biens ou à la personne Concernant les dommages aux biens Aux termes de l’article 5, al. 1 de la loi du 5 juillet 1985, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis» La solution retenue ici par la loi Badinter, ne déroge pas aux solutions classiques. La faute de la victime, quelle que soit la victime, et sans que la faute ait à revêtir des caractères particuliers force majeure, a pour effet de limiter ou d’exclure le droit à réparation. Le choix d’une exonération totale ou partielle relève du pouvoir souverain des juges du fond. Concernant les dommages aux personnes La loi du 5 juillet 1985 a introduit des règles très spécifiques tendant, au moins s’agissant des victimes non-conducteurs, à restreindre les possibilités d’exonération par la preuve de la faute de la victime. On remarque donc que le législateur, a opéré un jugement de valeur très clair Pour les dommages aux biens, toute faute de la victime peut venir limiter son droit à indemnisation Pour les dommages aux personnes, seule une faute qualifiée de la victime peut exclure ou réduire son droit à indemnisation Le législateur a opéré néanmoins une distinction entre les victimes conductrices et les victimes non-conductrices quant à leur droit à indemnisation. L’esprit de la loi est animé par une certaine bienveillance à l’égard des non-conducteurs et une volonté de responsabilisation des conducteurs. B L’exonération du responsable selon la personne de la victime Il peut être observé que la Cour de cassation a refusé de saisir le Conseil constitutionnel quant à la question de savoir si la différence de traitement réservée par la loi du 5 juillet 1985 aux victimes conductrices et non conductrices était ou non contraire à la Constitution. La deuxième chambre civile a, en effet, estimé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l’article 4 répond à une situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les victimes conductrices fautives d’accidents de la circulation, et ne permet, en rapport avec l’objet de la loi qui poursuit notamment un but d’intérêt général, de limiter ou d’exclure leur indemnisation que lorsque le juge constate l’existence d’une faute de leur part » Cass. 2e civ., 9 sept. 2010 ==> L’indemnisation des dommages à la personne la faute de la victime non-conductrice Notion Les victimes non-conductrices sont toutes les victimes directes de l’accident ainsi que les victimes par ricochet. Parmi ces deux catégories de victimes, les victimes non-conductrices sont toutes celles qui n’avaient pas, au moment de l’accident, la qualité de conducteur, soit qui n’exerçaient pas sur le véhicule impliqué un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle. Il peut donc s’agit d’un piéton, d’un cycliste ou d’un passager y compris du véhicule du conducteur fautif Régime Aux termes de l’article 3, al. 1 de la loi les victimes non-conducteurs sont insusceptibles de se voir opposer leur propre faute. Exception La faute de la victime non-conducteur peut, par exception, être prise en compte. Toutefois, les conditions d’invocation de cette exception sont plus en plus restrictives selon la qualité de la victime S’agissant des victimes non-conducteurs âgées de plus de 16 ans et de moins de 70 ans, sans incapacité permanente ou invalidité de plus de 80%, elles peuvent se voir opposer deux types de fautes leur faute inexcusable leur faute intentionnelle. S’agissant des victimes non-conducteurs âgées de moins de 16 ans et de plus de 70 ans, sans incapacité permanente ou invalidité de plus de 80%, elles ne peuvent se voir opposer que leur faute intentionnelle. La question qui immédiatement se pose est alors de savoir comment se définissent les fautes inexcusables et intentionnelles La faute inexcusable Définition Dans une série d’arrêts rendus en date du 20 juillet 1987, la cour de cassation a défini la faute inexcusable comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience» 2e civ., 20 juill. 1987. Cette définition de la faute inexcusable a été confirmée par l’assemblée plénière dans un arrêt du 10 novembre 1995 où elle réaffirme, mot pour mot, la solution dégagée en 1987 ass. plén., 10 nov. 1995. Depuis lors, la définition de la faute inexcusable est régulièrement reprise par la haute juridiction V. en ce sens 2e civ. 10 mars 2016. Conditions La caractérisation de la faute inexcusable suppose la satisfaction de quatre conditions cumulatives Une faute volontaire D’une exceptionnelle gravité Absence de justification du comportement fautif Conscience du danger de la victime La faute intentionnelle Définition Aux termes de l’article 3, al. 3 de la loi du 5 juillet 1985, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi». Ainsi, la faute intentionnelle se distingue de la faute inexcusable en ce qu’elle suppose chez son auteur la volonté de produire le dommage. Il ne suffit donc pas que la victime se mette délibérément en danger, il faut qu’elle ait intentionnellement recherché le dommage 2e civ. 31 mai 2000 ==> L’indemnisation des dommages à la personne la faute de la victime conductrice Notion Le conducteur est celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur le VTM impliqué dans l’accident Autrement dit, il s’agit de celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite du VTM Régime Aux termes de l’article 4 de la loi de 1985 la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis». Il ressort de cette disposition qu’une faute quelconque peut être opposée à la victime conductrice pour limiter voire exclure son droit à indemnisation. Par ailleurs, il peut être observé que l’on peut opposer à la victime conductrice D’une part la faute à l’origine de l’accident D’autre part la faute à l’origine de son propre dommage Indemnisation Sur ce point, la jurisprudence de la Cour de cassation a manifestement quelque peu évolué Première étape Dans un arrêt du 24 novembre 1993, la Cour de cassation a d’abord estimé que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation qui a commis une faute n’a pas d’action contre un autre conducteur qui n’a pas commis de faute» Autrement dit, la victime conductrice fautive serait déchue de son droit à indemnisation, dans l’hypothèse où le défendeur n’aurait commis aucune faute 2e civ., 24 nov. 1993. Faits Collision frontale entre deux VTM, dont l’un d’eux s’apprêtait à tourner à gauche Les deux conducteurs sont blessés La victime fautive agit en réparation de son préjudice contre le conducteur non-fautif Procédure La Cour d’appel fait droit à la demande du conducteur fautif Solution La Cour de cassation censure les juges du fond estimant que le conducteur fautif est dépourvu d’action en réparation contre le conducteur non fautif. Deuxième étape Dans un arrêt du 22 mai 1996, la Chambre criminelle prend le contre-pied de la deuxième chambre civile en considérant que qu’il résulte de la loi du 5 juillet 1985 que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d’indemniser l’autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier ; qu’une telle faute, qui ne s’apprécie qu’en la personne du conducteur auquel on l’oppose, ne revêt un caractère exclusif que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage» crim., 22 mai 1996. Ainsi pour la chambre criminelle l’indemnisation de la victime conductrice fautive ne dépend pas de l’établissement d’une faute du défendeur mais seulement de l’existence d’un lien de causalité entre son préjudice et sa faute, conformément à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. La solution adoptée par la chambre criminelle est donc radicalement opposée à celle dégagée par la deuxième chambre civile Troisième étape Saisie de la question qui oppose les deux chambres de la Cour de cassation, la chambre mixte tranchera dans un arrêt du 28 mars 1997 en faveur de la chambre criminelle ch. mixte, 28 mars 1997 Elle affirme en ce sens que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure». Ainsi, seule la faute de la victime conductrice n’est susceptible de limiter ou d’exclure son indemnisation qu’à la seule condition qu’existe un lien de causalité entre sa faute et son préjudice. Le comportement non-fautif du défendeur est donc indifférent les juges du fond doivent focaliser leur appréciation sur les circonstances qui ont concouru à la production du dommage de la victime conducteur. ==> Le sort de la victime par ricochet Aux termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages » Il ressort de cette disposition que lorsque la victime principale se voit opposer une faute de nature à limiter voire exclure son indemnisation, la victime par ricochet verra son indemnisation verra son droit à réparation réduit dans les mêmes proportions. Dans un arrêt du 15 mars 1995, la Cour de cassation a affirmé en ce sens qu’il résulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi précitée que, si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsqu’aucune limitation ou exclusion n’est applicable à l’indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, est convaincu d’une faute en relation avec celui-ci » Cass. crim., 15 mars 1995. Accueil •Ajouter une définition •Dictionnaire •CODYCROSS •Contact •Anagramme Ensemble d'espèces dont fait partie la gazelle — Solutions pour Mots fléchés et mots croisés Recherche - Solution Recherche - Définition © 2018-2019 Politique des cookies.

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